M-35.1, r. 214.1 - Règlement sur les parts de production et la mise en marché des lapins

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57. Tous les lapins mis en marché à l’intérieur de parts de production et conformément à une confirmation du Syndicat qui sont entreposés ou congelés par le Syndicat sont réputés vendus avant ceux mis en marché autrement, quelle que soit la date de mise en marché.
Les lapins entreposés ou congelés au cours d’un intervalle sont réputés vendus avant les lapins entreposés ou congelés au cours d’un intervalle suivant.
Décision 9575, a. 57.